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101 2026 78

Tribunal des mesures de contrainte

Freiburg · 2026-07-03 · Français FR
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil de l’appelant le 3 février 2026. Déposé le

E. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

E. 1.3 Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.

E. 1.4 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

E. 1.5 Vu les montants contestés en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour plusieurs années, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelant critique le montant des revenus hypothétiques qui ont été imputés à lui-même et à l'intimée à compter du 1er septembre 2026. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurances complémentaires et une part d’impôt (arrêt TC FR 101 2025 129 du 6 février 2026 consid. 2.1.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (arrêt TF 5A_507/2022 du 14 janvier 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes (arrêt TC FR 101 2025 129 du 6 février 2026 consid. 2.1.3). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisées ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 parents sont en mesure de lui apporter. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 129 du 6 février 2026 consid. 2.1.6 et les références citées). 2.2. La première juge a imputé à l'intimée un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2026, à hauteur de CHF 1'870.- par mois pour un emploi à 50 % comme femme de ménage. L'appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu est arbitraire. Il soutient qu'un revenu hypothétique de CHF 2'700.- pour une activité dans le domaine de la santé serait correct. Selon lui, l'intimée est titulaire d'un diplôme d'infirmière qui, même s'il n'est pas reconnu en Suisse, atteste de certaines compétences qui devraient pouvoir être valorisées sur le marché du travail suisse et ainsi lui permettre de réaliser un revenu plus important (appel, p. 6 à 7). L'intimée s'oppose à cette argumentation. Elle relève que non seulement elle a la garde de la fille du couple, ce qui engendre des contraintes difficilement compatibles avec une activité dans le domaine de la santé, mais encore qu'elle ne maîtrise pas la langue française alors qu'un certain niveau de connaissances linguistiques est requis dans le domaine de la santé. 2.2.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, dès le 1er septembre 2026, l'enfant des parties sera scolarisée, de sorte que l'on peut attendre de l'intimée qu'elle exerce une activité professionnelle à un taux de 50%, ce qu'elle ne conteste pas. Les connaissances acquises par l'intimée dans le cadre de son diplôme d'infirmière décerné au D.________ ne sont certes pas négligeables et pourraient être mises à profit sur le marché du travail. Toutefois, l'appelant oublie que la formation n'est pas le seul critère devant guider le juge dans la fixation d'un revenu hypothétique. L'expérience professionnelle ainsi que les connaissances linguistiques jouent également un rôle. Or, force est de constater que l'intimée ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle en Suisse. De plus, les connaissances linguistiques en français de l'intimée sont limitées voire inexistantes, ce qui rend d'emblée impossible la reconnaissance éventuelle de son diplôme (voir art. 12 al. 1 let. c de la loi sur les professions de la santé [LPSan; RS 811.21]) et réduit ses possibilités de travail aux métiers qui ne nécessitent aucun contact direct avec des clients ou des patients.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Ainsi, il ne peut être retenu, comme le soutient l'appelant, qu'une activité dans le domaine des soins serait envisageable pour l'intimée. En revanche, comme l'a retenu l'instance précédente, une activité de femme de ménage, en tant qu'elle ne nécessite pas de connaissances professionnelles ou linguistiques particulières et peut se concilier avec la garde d'un enfant en bas âge, est parfaitement envisageable dans le cas de l'intimée. La jurisprudence avancée par l'appelant n'est par ailleurs pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, le cas cité visait une femme, certes également étrangère et sans formation reconnue en Suisse, mais parlant français et qui avait exercé dans le passé diverses activités en Suisse dans les domaines de la restauration, de la vente ou auprès d'un hôpital. Dans la présente cause, on se trouve dans une constellation bien différente qui justifie dès lors de s'écarter de la jurisprudence précitée. Au surplus, l'appelant ne critique pas le montant du revenu mensuel retenu par la première juge pour une activité de femme de ménage à 50 % si bien que ce dernier, soit CHF 1'870.- par mois, peut être confirmé. 2.3. En ce qui concerne la situation de l'appelant, la Présidente du tribunal a retenu un revenu hypothétique, à compter du 1er septembre 2026, de CHF 5'230.- par mois pour un emploi à 100 % comme carreleur (jugement attaqué, p. 17 à 22). L'appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu est contraire au droit. L'autorité de première instance n'aurait pas tenu compte de ses circonstances personnelles et notamment de son statut d'indépendant pour fixer son revenu hypothétique. De plus, son activité indépendante lui procure un revenu régulier qui se monte actuellement à CHF 3'500.- et des perspectives d'amélioration existent et le démarrage poussif de la société était principalement dû à la crise du Covid-19. Il requiert dès lors que les contributions d'entretien se fondent sur son revenu effectif et, subsidiairement, qu'un délai plus long lui soit accordé pour passer à une activité salariée (appel, p. 7 à 9). L'intimée, de son côté, fait valoir que l'appelant exerce un activité indépendante déficitaire depuis près de six ans et qu'il s'est abstenu de produire les comptes de sa société pour 2024 et 2025. La société ne montrant aucune progression de sa rentabilité, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu qu'il lui incombait de recourir à un emploi salarié pour nourrir sa famille. 2.3.1. En ce qui concerne les principes relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant (voir consid. 2.2.1). S'agissant du parent débirentier, il convient d'ajouter que, en ce qui concerne de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TF 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.1 et les références citées). De plus, lorsqu'un débirentier exerce une activité indépendante qui est durablement déficitaire, il est raisonnable d'attendre de lui qu'il y renonce et cherche un emploi salarié lui rapportant un revenu plus élevé, ce même si son conjoint avait en son temps donné son accord à cette activité indépendante (arrêt TC FR 101 2024 398 du 17 avril 2025 consid. 4.3.3). 2.3.2. En ce qui concerne l'activité indépendante que l'appelant exerce actuellement et depuis cinq ans, force est de constater, sur la base de la comptabilité fournie, que son entreprise E.________ Sàrl n'a réalisé que de maigres bénéfices et ce uniquement en 2020 et en 2023. Ces bénéfices sont toutefois compensés par les pertes enregistrées en 2021 et en 2022. De plus, l'appelant s'est versé, en dernier lieu, un salaire moyen de CHF 3'500.- par mois pour son activité indépendante. Ce montant est largement inférieur à ce qu'il pourrait gagner en tant que salarié dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 le même domaine professionnel si bien que l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il prenne un tel emploi pour assurer l'entretien de sa famille. Cela est d'autant plus vrai que la situation financière des époux est précaire et que l'entretien de leur fille est en jeu, si bien que l'on est en droit d'attendre de lui un effort particulier pour y subvenir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité a correctement apprécié les circonstances du cas concret et n'a pas violé le droit en estimant que l'appelant était en mesure de prendre un emploi salarié. L'appelant n'est pas titulaire d'une formation professionnelle de type CFC et a précisé qu'il a appris le métier de carreleur auprès de son frère. Il exerce cette activité depuis 7 ans. De plus, il parle français et est titulaire d'une autorisation d'établissement. Enfin, son droit de visite s'exercera les week-ends, ce qui lui garantit une certaine flexibilité le reste de la semaine. Le fait que l'appelant soit indépendant depuis de longues années ne remet pas en question cette appréciation. En effet, on ne voit pas en quoi cette circonstance viendrait péjorer sa position sur le marché du travail. Au contraire, il pourrait faire valoir les compétences acquises grâce à cette activité auprès d'un futur employeur et ainsi augmenter ses chances d'être engagé. Enfin, on ne saurait retenir qu'un quelconque délai supplémentaire devrait être lui accordé pour faire fructifier son activité indépendante. En effet, il exerce comme indépendant depuis plus de cinq ans et l'entreprise ne se trouve donc plus dans sa phase de lancement. La pandémie de Covid-19 n'explique pas non plus les résultats poussifs de l'entreprise, les mesures sanitaires les plus restrictives ayant été prises soit avant la création de la société soit dans les premiers mois de son existence. L'appelant ne critiquant au surplus pas le montant du revenu mensuel salarié retenu en première instance pour une activité de carreleur à 100 %, soit CHF 5'230.-, la décision attaquée doit également être confirmée sur ce point. 2.3.3. Quant au délai accordé à l'appelant avant l'imputation d'un revenu hypothétique, il a été fixé à environ huit mois en première instance. Ce délai paraît tout à fait raisonnable compte tenu du fait que l'appelant travaille actuellement dans le domaine du carrelage et qu'il pourrait ainsi aisément retrouver un emploi dans ce domaine. De plus, ce délai lui laisse suffisamment de temps afin de liquider les éventuels chantiers en cours avec son entreprise. Enfin, au vu de la date à laquelle le présent arrêt est rendu, il ne se justifie pas de prolonger ce délai. 2.4. En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée sur la question des revenus hypothétiques retenus à charge de chacune des parties. 3. Dans un second grief, l'appelant fait valoir que l'autorité de première instance lui a imputé un revenu hypothétique sans toutefois retenir les frais de transport et de repas qu'il devrait supporter dans le cadre d'un emploi salarié. 3.1. À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles que les frais liés au véhicule et les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour. Les frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter. S'agissant du montant de ces frais,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2). Lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.3.3 et les références citées). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3). 3.2. Il est vrai que l'appelant ne s'acquitte actuellement pas des charges qu'il avance dans son appel. Toutefois, au vu de la situation financière familiale précaire, il a été astreint à chercher un emploi salarié pour subvenir aux besoins de sa famille. Les charges qu'il avance sont intrinsèquement liées à la prise de l'emploi salarié et sont directement induites par celui-ci, si bien qu'il convient d'en tenir compte pour calculer le minimum vital LP de l'appelant. 3.2.1. Concernant les frais de repas, l'appelant se prévaut de coûts à hauteur de CHF 217.50 par mois, soit 21.7 repas par mois en moyenne à CHF 10.-. Il n'explique toutefois pas pour quelle raison le supplément usuel de CHF 9.- ne serait pas suffisant. Quant aux éventuelles indemnités pour repas pris à l'extérieur que les entreprises du secteur de la construction octroient à leurs employés, ils seront, le cas échéant, pris en compte en tant qu'élément du salaire. Au stade des mesures provisionnelles, c'est donc un montant de CHF 195.- (21.7 x 9) qui sera pris en compte au titre des frais de repas pris à l'extérieur. 3.2.2. S'agissant des frais de déplacement, il faut retenir que l'appelant sera amené à travailler dans un domaine où les horaires de travail ne sont que difficilement conciliables avec l'usage des transports publics. Cependant, la distance de 100 km par jour alléguée par l'appelant est excessive. On peut en en revanche retenir que, habitant à F.________, il sera amené à rejoindre les locaux de son futur employeur à Romont, Châtel-St-Denis ou vers la région fribourgeoise. Ainsi, les frais de déplacement qui, selon la jurisprudence cantonale, contiennent déjà les frais d'entretien, d'assurance et d'impôt, seront arrêtés à CHF 265.- ([25 km x 2 x 21.7 jours x CHF 1.90 x 0.08 l/km] + 100). 3.2.3. Il convient, au stade des mesures provisionnelles, de retenir des frais de leasing à charge du recourant. Ces derniers seront toutefois ramenés à CHF 300.- par mois, le montant de CHF 500.- allégué par le recourant étant déraisonnable au vu de la situation financière de la famille et de ses besoins en termes de mobilité. 3.3. Le grief du recourant doit donc être partiellement admis et il convient ainsi de revoir le calcul des contributions d'entretien effectué en première instance à l'aune des nouvelles charges admises. 4. 4.1. Le minimum vital LP de l'appelant, dès le 1er septembre 2026, établi par la juge de première instance, soit CHF 2'805.- (jugement attaqué, p. 21) sera complété par CHF 195.- de frais de repas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 pris à l'extérieur, de CHF 265.- de frais de déplacement et de CHF 300.- de leasing, soit un total de CHF 760.-. Le minimum vital LP de l'appelant nouvellement calculé se monte donc à CHF 3'565.- et son disponible, à ce stade, à CHF 1'665.- (5'230 – 3'565). Les coûts directs d'entretien de l'enfant C.________, déterminés en première instance, tant selon le minimum vital LP que selon celui du droit de la famille, aucune prime LCA n'ayant été alléguée, se montent à CHF 795.-, desquels il faut déduire les allocations familiales de CHF 265.-, pour aboutir à un total de CHF 530.-. Les charges de l'intimée, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites dans un premier temps, s'élèvent à CHF 2'562.- du 1er septembre au 31 décembre 2026 puis à CHF 2'924.- dès le 1er janvier 2027. Après prise en compte du revenu hypothétique de CHF 1'870.- qui lui a été imputé dès le 1er septembre 2026 (jugement attaqué, p. 17, après correction des calculs), son déficit, dû à la prise en charge de sa fille, se monte à CHF 692.- du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 puis à CHF 1'054.- dès le 1er janvier 2026. L'entretien convenable de l'enfant C.________ est donc fixé à CHF 1'222.- (530 + 692) du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 et à CHF 1'584.- (530 + 1'054) dès le 1er janvier 2027. Il s'ensuit qu'après couverture du minimum vital LP de l'ensemble des membres de la famille, étant précisé que le minimum vital LP de l'enfant correspond à son minimum vital calculé selon le droit de la famille, un disponible de CHF 443.- (1'665 – 1'222) du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026, puis de CHF 81.- (1'665 – 1'584) dès le 1er janvier 2027 subsiste. Lorsqu'il ne reste qu'un faible montant – insuffisant au paiement intégral des impôts – après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, un modeste solde pouvant être laissé au débirentier (arrêt TC FR 101 2024 222 du 29 septembre 2025 consid. 3.7). En l'occurrence, la charge fiscale des époux, telle que calculée en première instance (jugement attaqué, p. 16 et 21), excède le montant du disponible, si bien que le solde sera laissé à l'appelant afin qu’il l’affecte en priorité à sa charge fiscale, étant précisé que l'entretien convenable de l'enfant selon le droit de la famille est couvert. 4.2. Vu le calcul qui précède, l'entretien convenable de l'enfant C.________ dépasse de respectivement CHF 122.- et CHF 24.- les contributions d'entretien fixées en première instance. Le juge disposant, en matière de fixation des contributions d'entretien, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), il ne se justifie pas de modifier la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2027 (dans ce sens, arrêt TC FR 101 2023 272 du 28 février 2024 consid. 3.1). La contribution due du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 sera en revanche augmentée à CHF 1'220.-, d'autant que, pour cette période, l'appelant présente un disponible qui lui permet d'acquitter sa charge fiscale. 4.3. La Présidente du tribunal a octroyé à l'intimée une contribution d'entretien de CHF 300.- pour la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 (jugement attaqué, p. 24). L'appelant fait valoir qu'il ne dispose pas de la capacité contributive pour s'acquitter de ladite contribution d'entretien (appel, p. 14 à 15). Comme exposé ci-dessus (voir consid. 4.1), la capacité contributive de l'appelant lui permet de couvrir le minimum vital LP de l'ensemble de la famille et le solde, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026, lui a été laissé pour qu'il l'affecte à sa charge fiscale. Ainsi, il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, étant précisé toutefois que les charges de celles-ci sont couvertes par la contribution de prise en charge en faveur de l'enfant du couple. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur la question de l'entretien de l'épouse.

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E. 5 Pour les périodes antérieures au 1er septembre 2026, l'appelant conteste le manco retenu par la Présidente du tribunal, mais sans expliquer pourquoi. Point n'est donc besoin d'analyser ce point, d'autant qu'à première vue, compte tenu des revenus et charges prises en compte par la première juge, qui ne sont pas contestés pour ces périodes, les mancos qu'elle retient sont arithmétiquement corrects.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (arrêt TC FR 101 2025 340 du 25 mars 2026 consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant n'a obtenu gain de cause qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien pour l'épouse pour une période de quatre mois et succombé pour le reste, la contribution d'entretien pour l'enfant ayant même été augmentée pour la même période. Il se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure à sa charge, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

E. 6.2 Les frais judiciaires pour la procédure d’appel seront arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

E. 6.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l’espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3’000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1% de CHF 1’500.‑). Ce montant sera dû directement au mandataire de l'intimée (voir arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

E. 6.4 Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision de la Présidente du tribunal sur ce point, qui a réparti les frais entre les époux en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 10 et 11 du dispositif de la décision du 21 janvier 2026 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante:

E. 10 A.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025 : CHF 720.-, étant précisé qu’il subsiste un manco de CHF 1'139.- pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1'163.- pour la période du 1er janvier 2025 au 15 février 2025, respectivement de CHF 2'294.- pour la période du 16 février 2025 au 31 décembre 2025; - du 1er janvier 2026 au 31 août 2026 : CHF 695.-, étant précisé qu’il subsiste un manco de CHF 2'071.-; - du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 : CHF 1'220.-; - dès le 1er janvier 2027 jusqu’aux 10 ans de C.________ : CHF 1'560.-.

E. 11 Aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils sont fixés globalement à CHF 1’200.-. III. A titre de dépens, A.________ versera directement à Me Trimor Drini un montant de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 27 mai 2026/mme/dbe Le Président Le Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 78 Arrêt du 27 mai 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Trimor Drini, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien pour l'enfant mineur et l'épouse Appel du 5 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 janvier 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1984, et B.________, née en 1990, se sont mariés en 2020. De cette union est née C.________ en 2022. Depuis le 20 octobre 2024, les époux vivent séparés. B. Le 5 novembre 2024, B.________ a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale doublée d'une requête de mesures superprovisionnelles, admise par décision du 6 novembre 2024. En audience du 3 février 2025, les époux se sont mis d'accord pour instaurer progressivement un droit de visite du père sur sa fille, mettre en œuvre une curatelle de surveillance des relations personnelles et modifier les mesures de protection de la personnalité instaurées en faveur de B.________. Statuant sur le siège, la Présidente du tribunal a ratifié cet accord. La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 21 janvier 2026. Elle a en particulier confié la garde de l'enfant à la mère, accordé un droit de visite au père et maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles. Enfin, A.________ a été astreint au versement des contributions d'entretien suivantes: - Pour C.________: o CHF 720.- du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025, étant précisé qu’il subsiste un manco de CHF 1'139.- pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1'163.- pour la période du 1er janvier 2025 au 15 février 2025, respectivement de CHF 2'294.- pour la période du 16 février 2025 au 31 décembre 2025; o CHF 695.- du 1er janvier 2026 au 31 août 2026, étant précisé qu’il subsiste un manco de CHF 2'071.-; o CHF 1'100.- du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 et o CHF 1'560.- du 1er janvier 2027 jusqu'aux 10 ans de C.________. - Pour B.________: CHF 300.- du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026. C. Par mémoire du 5 mars 2026, A.________ interjette appel contre la décision du 21 janvier

2026. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit réduite à CHF 629.- du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 et à CHF 695.- du 1er janvier 2027 jusqu'aux 10 ans de C.________, mais que le manco soit augmenté pour les deux premières périodes et établi à CHF 59.- dès le 1er janvier 2027, et qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à B.________. L'appelant a également sollicité l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du 12 mars 2026. La requête d'effet suspensif a quant à elle été partiellement admise par décision présidentielle du 1er avril 2026. Dans sa réponse du 15 avril 2026, l'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. Par acte du même jour, elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par décision présidentielle du 17 avril 2026.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire

– qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil de l’appelant le 3 février 2026. Déposé le 5 mars 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De surcroît, le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, soit respectivement CHF 750.- puis CHF 900.- par mois pour l'enfant et CHF 1'000.- puis CHF 2'000.- par mois pour l'épouse, et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle l'obligation d'entretien sera due, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de questions relatives à des enfants mineurs (maxime d'office : art. 296 al. 3 CPC). Quant à la contribution d’entretien entre époux, elle est régie par la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour plusieurs années, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelant critique le montant des revenus hypothétiques qui ont été imputés à lui-même et à l'intimée à compter du 1er septembre 2026. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (arrêt TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurances complémentaires et une part d’impôt (arrêt TC FR 101 2025 129 du 6 février 2026 consid. 2.1.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (arrêt TF 5A_507/2022 du 14 janvier 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes (arrêt TC FR 101 2025 129 du 6 février 2026 consid. 2.1.3). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisées ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 parents sont en mesure de lui apporter. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 129 du 6 février 2026 consid. 2.1.6 et les références citées). 2.2. La première juge a imputé à l'intimée un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2026, à hauteur de CHF 1'870.- par mois pour un emploi à 50 % comme femme de ménage. L'appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu est arbitraire. Il soutient qu'un revenu hypothétique de CHF 2'700.- pour une activité dans le domaine de la santé serait correct. Selon lui, l'intimée est titulaire d'un diplôme d'infirmière qui, même s'il n'est pas reconnu en Suisse, atteste de certaines compétences qui devraient pouvoir être valorisées sur le marché du travail suisse et ainsi lui permettre de réaliser un revenu plus important (appel, p. 6 à 7). L'intimée s'oppose à cette argumentation. Elle relève que non seulement elle a la garde de la fille du couple, ce qui engendre des contraintes difficilement compatibles avec une activité dans le domaine de la santé, mais encore qu'elle ne maîtrise pas la langue française alors qu'un certain niveau de connaissances linguistiques est requis dans le domaine de la santé. 2.2.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, dès le 1er septembre 2026, l'enfant des parties sera scolarisée, de sorte que l'on peut attendre de l'intimée qu'elle exerce une activité professionnelle à un taux de 50%, ce qu'elle ne conteste pas. Les connaissances acquises par l'intimée dans le cadre de son diplôme d'infirmière décerné au D.________ ne sont certes pas négligeables et pourraient être mises à profit sur le marché du travail. Toutefois, l'appelant oublie que la formation n'est pas le seul critère devant guider le juge dans la fixation d'un revenu hypothétique. L'expérience professionnelle ainsi que les connaissances linguistiques jouent également un rôle. Or, force est de constater que l'intimée ne bénéficie d'aucune expérience professionnelle en Suisse. De plus, les connaissances linguistiques en français de l'intimée sont limitées voire inexistantes, ce qui rend d'emblée impossible la reconnaissance éventuelle de son diplôme (voir art. 12 al. 1 let. c de la loi sur les professions de la santé [LPSan; RS 811.21]) et réduit ses possibilités de travail aux métiers qui ne nécessitent aucun contact direct avec des clients ou des patients.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Ainsi, il ne peut être retenu, comme le soutient l'appelant, qu'une activité dans le domaine des soins serait envisageable pour l'intimée. En revanche, comme l'a retenu l'instance précédente, une activité de femme de ménage, en tant qu'elle ne nécessite pas de connaissances professionnelles ou linguistiques particulières et peut se concilier avec la garde d'un enfant en bas âge, est parfaitement envisageable dans le cas de l'intimée. La jurisprudence avancée par l'appelant n'est par ailleurs pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, le cas cité visait une femme, certes également étrangère et sans formation reconnue en Suisse, mais parlant français et qui avait exercé dans le passé diverses activités en Suisse dans les domaines de la restauration, de la vente ou auprès d'un hôpital. Dans la présente cause, on se trouve dans une constellation bien différente qui justifie dès lors de s'écarter de la jurisprudence précitée. Au surplus, l'appelant ne critique pas le montant du revenu mensuel retenu par la première juge pour une activité de femme de ménage à 50 % si bien que ce dernier, soit CHF 1'870.- par mois, peut être confirmé. 2.3. En ce qui concerne la situation de l'appelant, la Présidente du tribunal a retenu un revenu hypothétique, à compter du 1er septembre 2026, de CHF 5'230.- par mois pour un emploi à 100 % comme carreleur (jugement attaqué, p. 17 à 22). L'appelant fait valoir que le revenu hypothétique retenu est contraire au droit. L'autorité de première instance n'aurait pas tenu compte de ses circonstances personnelles et notamment de son statut d'indépendant pour fixer son revenu hypothétique. De plus, son activité indépendante lui procure un revenu régulier qui se monte actuellement à CHF 3'500.- et des perspectives d'amélioration existent et le démarrage poussif de la société était principalement dû à la crise du Covid-19. Il requiert dès lors que les contributions d'entretien se fondent sur son revenu effectif et, subsidiairement, qu'un délai plus long lui soit accordé pour passer à une activité salariée (appel, p. 7 à 9). L'intimée, de son côté, fait valoir que l'appelant exerce un activité indépendante déficitaire depuis près de six ans et qu'il s'est abstenu de produire les comptes de sa société pour 2024 et 2025. La société ne montrant aucune progression de sa rentabilité, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu qu'il lui incombait de recourir à un emploi salarié pour nourrir sa famille. 2.3.1. En ce qui concerne les principes relatifs à l'imputation d'un revenu hypothétique, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-avant (voir consid. 2.2.1). S'agissant du parent débirentier, il convient d'ajouter que, en ce qui concerne de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt TF 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.1 et les références citées). De plus, lorsqu'un débirentier exerce une activité indépendante qui est durablement déficitaire, il est raisonnable d'attendre de lui qu'il y renonce et cherche un emploi salarié lui rapportant un revenu plus élevé, ce même si son conjoint avait en son temps donné son accord à cette activité indépendante (arrêt TC FR 101 2024 398 du 17 avril 2025 consid. 4.3.3). 2.3.2. En ce qui concerne l'activité indépendante que l'appelant exerce actuellement et depuis cinq ans, force est de constater, sur la base de la comptabilité fournie, que son entreprise E.________ Sàrl n'a réalisé que de maigres bénéfices et ce uniquement en 2020 et en 2023. Ces bénéfices sont toutefois compensés par les pertes enregistrées en 2021 et en 2022. De plus, l'appelant s'est versé, en dernier lieu, un salaire moyen de CHF 3'500.- par mois pour son activité indépendante. Ce montant est largement inférieur à ce qu'il pourrait gagner en tant que salarié dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 le même domaine professionnel si bien que l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il prenne un tel emploi pour assurer l'entretien de sa famille. Cela est d'autant plus vrai que la situation financière des époux est précaire et que l'entretien de leur fille est en jeu, si bien que l'on est en droit d'attendre de lui un effort particulier pour y subvenir. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité a correctement apprécié les circonstances du cas concret et n'a pas violé le droit en estimant que l'appelant était en mesure de prendre un emploi salarié. L'appelant n'est pas titulaire d'une formation professionnelle de type CFC et a précisé qu'il a appris le métier de carreleur auprès de son frère. Il exerce cette activité depuis 7 ans. De plus, il parle français et est titulaire d'une autorisation d'établissement. Enfin, son droit de visite s'exercera les week-ends, ce qui lui garantit une certaine flexibilité le reste de la semaine. Le fait que l'appelant soit indépendant depuis de longues années ne remet pas en question cette appréciation. En effet, on ne voit pas en quoi cette circonstance viendrait péjorer sa position sur le marché du travail. Au contraire, il pourrait faire valoir les compétences acquises grâce à cette activité auprès d'un futur employeur et ainsi augmenter ses chances d'être engagé. Enfin, on ne saurait retenir qu'un quelconque délai supplémentaire devrait être lui accordé pour faire fructifier son activité indépendante. En effet, il exerce comme indépendant depuis plus de cinq ans et l'entreprise ne se trouve donc plus dans sa phase de lancement. La pandémie de Covid-19 n'explique pas non plus les résultats poussifs de l'entreprise, les mesures sanitaires les plus restrictives ayant été prises soit avant la création de la société soit dans les premiers mois de son existence. L'appelant ne critiquant au surplus pas le montant du revenu mensuel salarié retenu en première instance pour une activité de carreleur à 100 %, soit CHF 5'230.-, la décision attaquée doit également être confirmée sur ce point. 2.3.3. Quant au délai accordé à l'appelant avant l'imputation d'un revenu hypothétique, il a été fixé à environ huit mois en première instance. Ce délai paraît tout à fait raisonnable compte tenu du fait que l'appelant travaille actuellement dans le domaine du carrelage et qu'il pourrait ainsi aisément retrouver un emploi dans ce domaine. De plus, ce délai lui laisse suffisamment de temps afin de liquider les éventuels chantiers en cours avec son entreprise. Enfin, au vu de la date à laquelle le présent arrêt est rendu, il ne se justifie pas de prolonger ce délai. 2.4. En conséquence, la décision attaquée doit être confirmée sur la question des revenus hypothétiques retenus à charge de chacune des parties. 3. Dans un second grief, l'appelant fait valoir que l'autorité de première instance lui a imputé un revenu hypothétique sans toutefois retenir les frais de transport et de repas qu'il devrait supporter dans le cadre d'un emploi salarié. 3.1. À teneur des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites, outre le montant de base mensuel, doivent être pris en compte le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession telles que les frais liés au véhicule et les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour. Les frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé, voire à la présence de plusieurs enfants à transporter. S'agissant du montant de ces frais,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2). Lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TC FR 101 2025 175 du 14 août 2025 consid. 4.3.3 et les références citées). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3). 3.2. Il est vrai que l'appelant ne s'acquitte actuellement pas des charges qu'il avance dans son appel. Toutefois, au vu de la situation financière familiale précaire, il a été astreint à chercher un emploi salarié pour subvenir aux besoins de sa famille. Les charges qu'il avance sont intrinsèquement liées à la prise de l'emploi salarié et sont directement induites par celui-ci, si bien qu'il convient d'en tenir compte pour calculer le minimum vital LP de l'appelant. 3.2.1. Concernant les frais de repas, l'appelant se prévaut de coûts à hauteur de CHF 217.50 par mois, soit 21.7 repas par mois en moyenne à CHF 10.-. Il n'explique toutefois pas pour quelle raison le supplément usuel de CHF 9.- ne serait pas suffisant. Quant aux éventuelles indemnités pour repas pris à l'extérieur que les entreprises du secteur de la construction octroient à leurs employés, ils seront, le cas échéant, pris en compte en tant qu'élément du salaire. Au stade des mesures provisionnelles, c'est donc un montant de CHF 195.- (21.7 x 9) qui sera pris en compte au titre des frais de repas pris à l'extérieur. 3.2.2. S'agissant des frais de déplacement, il faut retenir que l'appelant sera amené à travailler dans un domaine où les horaires de travail ne sont que difficilement conciliables avec l'usage des transports publics. Cependant, la distance de 100 km par jour alléguée par l'appelant est excessive. On peut en en revanche retenir que, habitant à F.________, il sera amené à rejoindre les locaux de son futur employeur à Romont, Châtel-St-Denis ou vers la région fribourgeoise. Ainsi, les frais de déplacement qui, selon la jurisprudence cantonale, contiennent déjà les frais d'entretien, d'assurance et d'impôt, seront arrêtés à CHF 265.- ([25 km x 2 x 21.7 jours x CHF 1.90 x 0.08 l/km] + 100). 3.2.3. Il convient, au stade des mesures provisionnelles, de retenir des frais de leasing à charge du recourant. Ces derniers seront toutefois ramenés à CHF 300.- par mois, le montant de CHF 500.- allégué par le recourant étant déraisonnable au vu de la situation financière de la famille et de ses besoins en termes de mobilité. 3.3. Le grief du recourant doit donc être partiellement admis et il convient ainsi de revoir le calcul des contributions d'entretien effectué en première instance à l'aune des nouvelles charges admises. 4. 4.1. Le minimum vital LP de l'appelant, dès le 1er septembre 2026, établi par la juge de première instance, soit CHF 2'805.- (jugement attaqué, p. 21) sera complété par CHF 195.- de frais de repas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 pris à l'extérieur, de CHF 265.- de frais de déplacement et de CHF 300.- de leasing, soit un total de CHF 760.-. Le minimum vital LP de l'appelant nouvellement calculé se monte donc à CHF 3'565.- et son disponible, à ce stade, à CHF 1'665.- (5'230 – 3'565). Les coûts directs d'entretien de l'enfant C.________, déterminés en première instance, tant selon le minimum vital LP que selon celui du droit de la famille, aucune prime LCA n'ayant été alléguée, se montent à CHF 795.-, desquels il faut déduire les allocations familiales de CHF 265.-, pour aboutir à un total de CHF 530.-. Les charges de l'intimée, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites dans un premier temps, s'élèvent à CHF 2'562.- du 1er septembre au 31 décembre 2026 puis à CHF 2'924.- dès le 1er janvier 2027. Après prise en compte du revenu hypothétique de CHF 1'870.- qui lui a été imputé dès le 1er septembre 2026 (jugement attaqué, p. 17, après correction des calculs), son déficit, dû à la prise en charge de sa fille, se monte à CHF 692.- du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 puis à CHF 1'054.- dès le 1er janvier 2026. L'entretien convenable de l'enfant C.________ est donc fixé à CHF 1'222.- (530 + 692) du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 et à CHF 1'584.- (530 + 1'054) dès le 1er janvier 2027. Il s'ensuit qu'après couverture du minimum vital LP de l'ensemble des membres de la famille, étant précisé que le minimum vital LP de l'enfant correspond à son minimum vital calculé selon le droit de la famille, un disponible de CHF 443.- (1'665 – 1'222) du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026, puis de CHF 81.- (1'665 – 1'584) dès le 1er janvier 2027 subsiste. Lorsqu'il ne reste qu'un faible montant – insuffisant au paiement intégral des impôts – après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, un modeste solde pouvant être laissé au débirentier (arrêt TC FR 101 2024 222 du 29 septembre 2025 consid. 3.7). En l'occurrence, la charge fiscale des époux, telle que calculée en première instance (jugement attaqué, p. 16 et 21), excède le montant du disponible, si bien que le solde sera laissé à l'appelant afin qu’il l’affecte en priorité à sa charge fiscale, étant précisé que l'entretien convenable de l'enfant selon le droit de la famille est couvert. 4.2. Vu le calcul qui précède, l'entretien convenable de l'enfant C.________ dépasse de respectivement CHF 122.- et CHF 24.- les contributions d'entretien fixées en première instance. Le juge disposant, en matière de fixation des contributions d'entretien, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), il ne se justifie pas de modifier la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2027 (dans ce sens, arrêt TC FR 101 2023 272 du 28 février 2024 consid. 3.1). La contribution due du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 sera en revanche augmentée à CHF 1'220.-, d'autant que, pour cette période, l'appelant présente un disponible qui lui permet d'acquitter sa charge fiscale. 4.3. La Présidente du tribunal a octroyé à l'intimée une contribution d'entretien de CHF 300.- pour la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 (jugement attaqué, p. 24). L'appelant fait valoir qu'il ne dispose pas de la capacité contributive pour s'acquitter de ladite contribution d'entretien (appel, p. 14 à 15). Comme exposé ci-dessus (voir consid. 4.1), la capacité contributive de l'appelant lui permet de couvrir le minimum vital LP de l'ensemble de la famille et le solde, pour la période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026, lui a été laissé pour qu'il l'affecte à sa charge fiscale. Ainsi, il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, étant précisé toutefois que les charges de celles-ci sont couvertes par la contribution de prise en charge en faveur de l'enfant du couple. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur la question de l'entretien de l'épouse.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 5. Pour les périodes antérieures au 1er septembre 2026, l'appelant conteste le manco retenu par la Présidente du tribunal, mais sans expliquer pourquoi. Point n'est donc besoin d'analyser ce point, d'autant qu'à première vue, compte tenu des revenus et charges prises en compte par la première juge, qui ne sont pas contestés pour ces périodes, les mancos qu'elle retient sont arithmétiquement corrects. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (arrêt TC FR 101 2025 340 du 25 mars 2026 consid. 3.1). En l'espèce, l'appelant n'a obtenu gain de cause qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien pour l'épouse pour une période de quatre mois et succombé pour le reste, la contribution d'entretien pour l'enfant ayant même été augmentée pour la même période. Il se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure à sa charge, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel seront arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6.3. Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l’espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3’000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1% de CHF 1’500.‑). Ce montant sera dû directement au mandataire de l'intimée (voir arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision de la Présidente du tribunal sur ce point, qui a réparti les frais entre les époux en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 10 et 11 du dispositif de la décision du 21 janvier 2026 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: 10. A.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2025 : CHF 720.-, étant précisé qu’il subsiste un manco de CHF 1'139.- pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de CHF 1'163.- pour la période du 1er janvier 2025 au 15 février 2025, respectivement de CHF 2'294.- pour la période du 16 février 2025 au 31 décembre 2025; - du 1er janvier 2026 au 31 août 2026 : CHF 695.-, étant précisé qu’il subsiste un manco de CHF 2'071.-; - du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 : CHF 1'220.-; - dès le 1er janvier 2027 jusqu’aux 10 ans de C.________ : CHF 1'560.-. 11. Aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils sont fixés globalement à CHF 1’200.-. III. A titre de dépens, A.________ versera directement à Me Trimor Drini un montant de CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Fribourg, le 27 mai 2026/mme/dbe Le Président Le Greffier-stagiaire